Source : www.lemag-juridique.com
La Cour de cassation a récemment rappelé qu’en application de l’article L.123-9 du Code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, les faits et actes sujets à mentions, que s’ils ont été publiés au registre du commerce et des sociétés... Lire la suite
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