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L’INÉLUCTABLE INTERDÉPENDANCE DES CONTRATS DANS UNE LOCATION FINANCIÈRE

Publié le : 14/10/2021 14 octobre oct. 10 2021

Dans deux arrêts du 17 mai 2013 (N°11-22.768 et 11-22.927), la Chambre mixte de la Cour de cassation a posé un principe jurisprudentiel tout à fait nouveau qui se présente sous forme d’un énoncé très simple :« les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; (…) sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. »Ce qui est intéressant dans ces deux décisions c’est que ce principe nouveau est énoncé dans un attendu commun à deux espèces dont l’historique des faits et de la procédure judiciaire a suivi deux tracés très différents.

Il est utile de préciser avant toute chose que les deux espèces étaient concernées par une location financière assurée par une société bailleresse qui s’opposait à l’interruption du paiement des loyers, en invoquant l’indépendance des contrats conclus dans le cadre de l’opération. En l’occurrence, la Chambre mixte prenait position d’une part sur la résiliation par un locataire de contrats de télésauvegarde de fichiers informatiques au sujet desquels la Cour d’appel de Paris avait validé, dans un arrêt rendu le 6 avril 2011, la résiliation sur le fondement de l’interdépendance des contrats.

La Chambre mixte s’est prononcée, d’autre part, sur la résiliation d’un contrat de location de matériel informatique couplé à un contrat de prestations de services portant sur l’installation d’un réseau global de communication interactive, au sujet duquel la Cour d’appel de Lyon avait refusé, dans un arrêt du 16 juin 2011 de valider la résiliation en invoquant l’indépendance des contrats, après avoir constaté que seul le matériel informatique – qui aurait continué à fonctionner contrairement au réseau de communication active – avait fait l’objet d’une location financière.

Il semblerait donc que la Cour de cassation entendrait pour l’avenir englober dans une même analyse l’ensemble des contrats conclus à l’occasion d’une opération de location financière, quelle que soit l’intention des parties – qui ne saurait donc déroger conventionnellement à ce principe jurisprudentiel – et quels que soient les dysfonctionnements ou les défectuosités invoqués.

La Chambre mixte énonce un arrêt de principe selon lequel l’interdépendance des contrats conclus concomitamment ou successivement sous la bannière d’une location financière s’applique automatiquement quelles que soient les tempéraments et les modalités juridiques de l’opération.

Le motif invoqué par la Chambre mixte prend le contrepied de l’argument invoqué par les juges du fond et vaut la peine d’être mentionné, dès lors qu’il constate a contrario que dans une location financière, “les parties sont liées par un ensemble conventionnel dont les composantes combinées révéleraient objectivement une économie générale, marquée notamment par des prestations réciproques ayant pour effet de diminuer les obligations résultant de leur engagement propre envers chacune des autres parties, ou produisant de quelque autre façon un effet s’intéressant à la permanence des contrats auxquels elles ne sont pas parties”.

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