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DÉPOSANT, OÙ EST TA VICTOIRE ?...

Publié le : 23/09/2024 23 septembre sept. 09 2024

Cinq ans après le début de la crise du secteur bancaire au Liban ayant conduit à une confiscation effective des avoirs des déposants et deux ans après les premières condamnations définitives prononcées par des tribunaux étrangers à l’encontre de certaines banques libanaises en faveur de certains de ces déposants, un premier bilan s’impose.

Nul doute que parmi les multiples systèmes juridiques qui ont eu à accueillir des réclamations de remboursement formulées par les déposants libanais à l’encontre de leur banquier et dont les tribunaux ont été saisis pour statuer sur des demandes portant sur une restitution de ces avoirs, l’Angleterre est le pays où le système judiciaire aura permis d’accomplir les plus francs succès.

De tous les pays où les actions introduites par les déposants libanais ont dû surmonter des obstacles juridiques sérieux, aussi bien sur le plan de la compétence juridictionnelle qu’au niveau du fondement juridique de l’action (Liban, France, États-Unis, Grande-Bretagne, etc.), le système juridique anglais est celui qui aura permis de déployer suffisamment de souplesse pour déboucher sur une victoire du déposant en demande et sur une condamnation de la banque.

Pas moins de huit actions auront été engagées devant la Haute Cour de Londres et menées à terme jusqu’à l’issue finale durant cette période[1].

Et pourtant, les méandres du raisonnement réputé très complexe du juge britannique ne permettaient pas de parier d’emblée sur une issue favorable aux déposants.

Ainsi c’est au terme d’une analyse minutieuse de la chronologie et de la séquence des faits reprochés à la banque, à l’aune des règles du droit libanais applicables et des usages bancaires en vigueur au Liban, que le juge anglais a pu faire droit aux demandes des déposants.

Pour cela, le juge anglais s’est d’abord fondé sur la qualité de résident anglais du demandeur de manière à pouvoir justifier impérativement sa compétence juridictionnelle.

Dans un deuxième temps, il a pu constater que le demandeur est fondé à invoquer son statut de consommateur bénéficiant de tous les droits qui découlent normalement d’un contrat de consommation (plus précisément en vertu du Consumer Act anglais de 2016), notamment pour ce qui est du droit, normalement exempt de toute entrave, au virement international de ses avoirs.

C’est bien à cette dernière particularité du secteur bancaire libanais que le juge anglais s’attache plus particulièrement dans ses décisions pour conclure que c’est ce libéralisme constant et reconnu du système libanais qui en fait un usage bancaire qui s’impose de manière impérative, indépendamment des contraintes que la crise économique de novembre 2019 a pu imposer aux banques libanaises qui n’ont alors fait que réagir aux circonstances nouvelles en restreignant unilatéralement – et, par conséquent, abusivement – les droits de leurs déposants.

Par le biais de cette analyse juridique, le juge anglais met en œuvre un raisonnement identique à celui qui a été adopté par certaines juridictions françaises[2], alors même que les juridictions américaines[3] saisies d’affaires identiques ont pris le chemin inverse, en préférant invoquer leur incompétence juridictionnelle au motif que toutes les opérations bancaires s’étaient déroulées au Liban, même si les banques avaient pu faire appel à des correspondants pour l’accès aux devises en dollars US.

Cela étant, une fois que le juge anglais a statué en leur faveur en condamnant la banque à restituer les avoirs, un obstacle de taille se dresse encore devant déposants : comment exécuter en pratique la décision de justice contre la banque, car il s’agit là d’une nécessité de transformer l’essai pour recouvrer les avoirs confisqués de manière effective plutôt que se contenter d’une simple victoire morale[4].

Certes subsiste aussi dans le temps la possibilité que la décision condamnant la banque à une restitution des avoirs soit frappée d’appel par cette dernière, ce qui risque de prolonger la procédure. Ce risque reste malgré tout limité en Angleterre où le droit à l’appel n’est pas automatique car la partie qui succombe doit démontrer qu’elle dispose de fortes chances de renverser la décision du premier juge et doit provisionner au préalable auprès de la cour les frais de procédure et d’avocat que son adversaire est susceptible d’encourir.

Mais au-delà de ce risque, même si les décisions rendues sont exécutoires de plein droit, celles-ci restent tributaires du bon vouloir de la banque condamnée et de sa capacité financière à faire face à la condamnation.

Si la banque condamnée n’est pas disposée, pour une raison quelconque, à exécuter volontairement la décision, peut-être parce qu’elle n’a pas les devises nécessaires pour le faire, l’exécution par voie forcée s’impose comme l’unique alternative disponible pour le déposant.

Or le chemin de l’exécution forcée est semé d’embûches.

A l’évidence, les décisions anglaises ont toutes été rendues à l’encontre de la maison-mère de la banque qui est une entité de droit libanais, puisque c’est au Liban que les comptes avaient été ouverts et que l’obligation de restitution incombe au dépositaire domicilié au Liban et régi par les lois de ce pays.

Ces banques qui sont des personnes morales soumises au droit libanais ne disposent pas a priori de présence ou d’actifs en Angleterre, ce qui implique que les déposants qui tenteront de faire saisir en Angleterre des biens appartenant à la banque condamnée n’en trouveront pas : ni meubles, ni parts de sociétés, ni participations financières, ni comptes bancaires.

Dans un tel cas, les déposants en seront alors réduits à poursuivre la procédure d’exéquatur du jugement anglais au Liban, procédure qui se transmet nécessairement par la courroie du système judiciaire libanais dont il faudra subir l’état d’infortune et les desiderata imprévisibles, dès lors qu’il a déjà connu des grèves prolongées des magistrats en 2022 et 2023 pour cause d’effondrement de la monnaie locale.

Cela étant, un retour forcé aux sources d’une procédure dont l’intérêt premier lorsqu’elle a été introduite à l’étranger était de contourner les obstacles pratiques et les incertitudes du système juridique libanais serait un constat d’échec, puisque le déposant reviendrait se soumettre aux fourches caudines du système judiciaire libanais qui l’aiguillera inéluctablement vers une impasse.

En effet, les cours d’appel et la Cour suprême au Liban ont adopté de manière irréversible une position qui peut être considérée comme favorable aux banques, dans la mesure où elles décident que l’exécution d’une obligation de restitution des avoirs ne peut pas être imposée aux banques eu égard aux circonstances exceptionnelles qui sévissent au Liban depuis plusieurs années (5 années maintenant) et ce, afin de ne pas faire dérailler définitivement un secteur bancaire par ailleurs très éprouvé par la crise économique.  

Cet état de fait souligne l’importance de l’analyse préalable à laquelle tout déposant doit se livrer concernant les moyens d’exécution effective d’une décision de justice avant de se lancer dans une procédure judiciaire à l’étranger quelle qu’en soit la solidité de son fondement et de ses arguments juridiques.
 
 
[1] Celles-ci incluent notamment : 1) Khalifeh v. Blom Bank SAL [2021] EWHC 3399 ; 2) Manoukian v. Société Générale de Banque au Liban and Bank Audi SAL [2022] EWHC 669 ; 3) Bitar v. Bank of Beiut SAL [2022] EWHC 2163 ; 4) Hadi Kalo v. BankMed SAL [2023] EWHC 2606  
[2] Notamment CA Paris, Pôle 5, Ch. 6, 23 nov. 2022, R.G. n° 21/22505
[3] Daou v. BLC Bank SAL, 28 juil. 2022, US Court of Appeals for the 2nd Circuit
[4] Voir notre précédent article publié le 11 mai 2023

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